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État d’alerte de sécurité nationale : l’exception est-elle en train de devenir la règle ?

Le 6 août 2026, presque dans le silence d’un été où l’attention collective se disperse volontiers entre canicule et vacances, le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui mérite pourtant qu’on s’y attarde.

Saisi par plus de soixante députés sur plusieurs dispositions de la loi actualisant la programmation militaire 2024-2030, il a notamment validé la création d’un nouveau dispositif : l’état d’alerte de sécurité nationale.

Ce régime peut être déclenché par décret en Conseil des ministres, sans autorisation préalable du Parlement.

Un détail de procédure ? Pas vraiment.

Car derrière cette expression technocratique se dessine une question beaucoup plus ancienne : jusqu’où une démocratie peut-elle suspendre ses règles ordinaires au nom d’une menace avant que l’exception ne devienne elle-même une manière ordinaire de gouverner ?

C’est précisément le sujet abordé par l’avocat et docteur en droit Ghislain Benhessa et le juriste Pierre-Yves Rougeyron, invités de Tocsin.

Un nouvel étage dans l’architecture de l’exception

La France connaissait déjà plusieurs dispositifs permettant à l’État de répondre à des situations extraordinaires : état de siège, état d’urgence, pouvoirs exceptionnels de l’article 16 de la Constitution, sans oublier l’état d’urgence sanitaire expérimenté à grande échelle pendant la crise du Covid.

Voici désormais un étage supplémentaire.

Dans le texte adopté, l’état d’alerte de sécurité nationale peut être déclaré sur tout ou partie du territoire en présence d’une « menace grave et actuelle » pesant notamment sur la sécurité nationale, la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ou la protection de la population.

Il peut également être mobilisé lorsque la situation nécessite la mise en œuvre d’engagements internationaux de défense ou le déploiement rapide de forces françaises ou alliées sur le territoire national.

Le Gouvernement présente ce mécanisme comme un régime intermédiaire permettant de répondre rapidement à une dégradation importante de la situation avant d’en arriver aux régimes d’exception les plus lourds.

Sur le papier, il ne s’agit donc pas d’instaurer les pleins pouvoirs.

Mais ce sont précisément les zones intermédiaires qui méritent parfois le plus d’attention.

Deux mois sans autorisation préalable du Parlement

Le point politiquement sensible tient au mode de déclenchement.

L’état d’alerte peut être proclamé par décret en Conseil des ministres. L’Assemblée nationale et le Sénat doivent être informés sans délai et peuvent demander des informations complémentaires, mais ils ne votent pas son activation.

Ce n’est qu’au-delà de deux mois qu’une prolongation nécessite l’intervention du Parlement.

Pendant cette période, le dispositif autorise certaines adaptations ou dérogations destinées à accélérer l’action de l’État dans plusieurs domaines touchant notamment à la défense, aux transports, aux communications, aux approvisionnements stratégiques ou à la continuité des activités essentielles.

Le texte prévoit des critères de nécessité et de proportionnalité ainsi qu’un contrôle juridictionnel.

Voilà pour le droit.

Reste la politique.

L’administration de la peur

Pour Pierre-Yves Rougeyron, le problème dépasse largement cette seule loi.

Il décrit une transformation plus profonde des sociétés occidentales : le passage progressif d’un État politique à un État administratif, dont la légitimité reposerait de plus en plus sur la gestion permanente des menaces.

Terrorisme hier, pandémie ensuite, cyberattaques, désinformation, sabotages, ingérences étrangères ou menace militaire aujourd’hui : selon lui, les crises successives ont installé un langage dans lequel l’urgence permet régulièrement de raccourcir les procédures ordinaires.

Une sorte de gouvernement météorologique : le ciel menace toujours suffisamment pour conserver le parapluie ouvert.

L’analyse est évidemment politique et contestable. Elle ne découle pas mécaniquement du texte voté.

Mais elle pose une question sérieuse : que reste-t-il d’exceptionnel dans l’exception lorsque les dispositifs extraordinaires s’additionnent au lieu de disparaître ?

C’est aussi ce que souligne Ghislain Benhessa, dont les travaux universitaires ont notamment porté sur l’état d’exception aux États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001.

Il raconte qu’à l’époque certains universitaires considéraient qu’une telle évolution appartenait principalement à la culture politique américaine et ne pourrait guère se produire en France.

Deux décennies plus tard, la comparaison mérite au minimum d’être examinée.

Le pouvoir devient-il administratif ?

Pour Benhessa, le changement majeur tient moins à l’existence d’un dirigeant autoritaire qu’à la dilution progressive du pouvoir au sein d’une vaste machine administrative.

C’est une distinction essentielle.

L’article 16 de la Constitution possède quelque chose de spectaculaire : le président de la République assume personnellement le recours à des pouvoirs exceptionnels.

L’état d’alerte de sécurité nationale est beaucoup moins théâtral.

Pas besoin d’un César au balcon.

Un Conseil des ministres, des décrets, des autorités administratives, des procédures accélérées et des dérogations techniques peuvent suffire.

Et c’est peut-être là que se situe le changement le plus intéressant : l’exception n’a plus nécessairement le visage spectaculaire de l’autoritarisme. Elle peut prendre celui, beaucoup plus rassurant, d’un formulaire administratif.

La Russie comme nouvelle menace structurante ?

L’entretien de Tocsin pousse ensuite l’analyse vers un terrain beaucoup plus politique : celui de la menace russe.

Depuis la guerre en Ukraine, le vocabulaire de la sécurité nationale s’est considérablement élargi : guerre informationnelle, cyberattaques, opérations d’influence, sabotages, ingérences étrangères, infrastructures critiques…

Dans l’interview, Pierre-Yves Rougeyron et Ghislain Benhessa considèrent que cette représentation d’une menace permanente pourrait progressivement servir à identifier non seulement des adversaires extérieurs, mais également un « ennemi intérieur » : médias, responsables politiques, personnalités publiques ou citoyens soupçonnés de relayer les intérêts ou les récits d’une puissance étrangère.

À ce stade, il faut cependant distinguer fermement le texte de son interprétation.

La loi ne prévoit pas qu’un opposant politique, une manifestation ou une publication critique puisse suffire, en soi, à déclencher l’état d’alerte. Le régime repose juridiquement sur l’existence d’une menace grave et actuelle correspondant aux critères fixés par le code de la défense.

En revanche, la question de savoir qui définit politiquement la menace, comment celle-ci est caractérisée et avec quel niveau de contrôle démocratique reste parfaitement légitime.

Car les mots ont leur géologie. Ils accumulent des couches de sens jusqu’au jour où l’on découvre qu’un concept apparemment technique est devenu un outil politique.

De la sécurité à la préparation de la guerre

Cette actualisation de la programmation militaire intervient par ailleurs dans un contexte de réarmement beaucoup plus large en France et en Europe.

Les investissements militaires augmentent, les capacités de production d’armement sont renforcées et la préparation à des conflits dits de « haute intensité » occupe désormais une place centrale dans les discours stratégiques.

L’état d’alerte ne peut donc pas être étudié complètement indépendamment de cette évolution.

Le dispositif doit notamment permettre à l’État de répondre plus rapidement à une situation susceptible d’affecter simultanément les dimensions civiles et militaires du pays.

Il ne s’agit donc pas simplement d’une réforme administrative parmi d’autres.

Il s’agit d’adapter le droit français à l’hypothèse qu’une crise stratégique majeure puisse frapper directement le territoire national.

Que cette anticipation soit jugée prudente ou inquiétante dépend largement de la confiance que chacun accorde aux institutions chargées de définir la menace et d’utiliser ces pouvoirs.

Et c’est précisément là que le débat démocratique devrait commencer.

Quand l’urgence fabrique sa propre normalité

Le véritable risque n’est probablement pas qu’un matin la démocratie française disparaisse brutalement derrière un rideau noir.

L’histoire contemporaine montre plutôt quelque chose de plus subtil.

Les libertés se réduisent rarement d’un seul geste spectaculaire. Elles peuvent être réorganisées par petites touches, chaque mesure étant présentée comme exceptionnelle, temporaire, proportionnée et nécessaire.

Puis survient une autre crise.

Et une nouvelle mesure.

Puis une autre.

À chaque étape, prise isolément, l’édifice paraît raisonnable.

C’est seulement lorsqu’on recule de quelques mètres qu’on distingue la maison que l’on vient de construire.

L’état d’alerte de sécurité nationale n’est donc pas, en lui-même, la preuve d’une dérive autoritaire. Le présenter ainsi serait intellectuellement trop facile.

Mais l’adoption d’un nouveau régime permettant à l’exécutif de s’affranchir temporairement de certaines règles ordinaires mérite précisément une vigilance démocratique renforcée, surtout lorsque la notion de menace s’étend désormais aux domaines militaires, numériques, informationnels, économiques et infrastructurels.

La sécurité d’un pays est évidemment une responsabilité fondamentale de l’État.

Mais une démocratie doit aussi se méfier d’un étrange paradoxe : vouloir tellement protéger ses institutions qu’elle finirait par s’habituer à fonctionner en dehors de leurs règles ordinaires.

Au fond, la question posée par cette loi dépasse Emmanuel Macron, la Russie ou même la programmation militaire.

Elle pourrait se résumer beaucoup plus simplement :

Quels pouvoirs accepterions-nous de confier à un gouvernement que nous ne soutenons pas ?

C’est peut-être le meilleur test lorsqu’une nouvelle mesure d’exception nous est présentée comme raisonnable.

Parce que les gouvernements passent.

Les outils, eux, restent.